La garantie décennale obligatoire pour la plupart des corps de métier de la construction permet aux clients d’être couverts pour tous les dommages et les malfaçons des travaux réalisés par les professionnels et compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à son usage. La couverture de cette assurance connaît cependant certaines limites que la Cour de Cassation a rappelées au mois de mars 2012.
La couverture de la garantie décennale
L’arrêt de la Cour de Cassation Cass. Civ 3, 28.3.2012, N° 357 de mars 2012 précise que cette assurance ne s’applique que si l’artisan ou le professionnel a réalisé un « ouvrage ». Cette précision exclue ainsi du champ de couverture de l’assurance toutes les interventions dites de bricolage.
La loi stipule que la garantie s’applique à « tout constructeur d’un ouvrage ». D’ailleurs, l’assurance de responsabilité décennale souscrite par le professionnel est souvent qualifié d’assurance « dommage-ouvrage ».
La Cour de Cassation a donc estimé que toutes les interventions des professionnels de la construction ne relevaient pas forcément de la réalisation d’ouvrages mais que certaines pouvaient être définies comme des « actes de bricolage ».
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Différencier un ouvrage d’un acte de bricolage
L’arrêt de la Cour de Cassation ne précise cependant pas la définition d’un ouvrage et celle d’un acte de bricolage, et c’est là que réside la difficulté. Il faut se référer à la jurisprudence, qui fait apparaître que les travaux sont dits de bricolage lorsqu’ils ne sont pas associés au gros-œuvre du bâtiment et lorsqu’ils ne sont qu’esthétiques. A l’origine de la jurisprudence : la construction d’un parement de cheminée ayant entraîné un incendie, détruisant partiellement l’habitation. Il a été jugé que ces travaux étaient d’ordre esthétique et ne touchaient pas le gros-œuvre. Il s’agissait donc de bricolage et non d’ouvrage et les dégâts occasionnés ne rentraient pas dans le champ de couverture de la garantie décennale.
Différences de couverture des dommages
Si les travaux réalisés sont considérés comme un ouvrage, ils sont alors couverts normalement par la garantie.
S’il est estimé qu’il s’agit de travaux de bricolage, le client devra, en cas de problème, prouver qu’il y a eu défaut dans le travail réalisé. Il devra également établir l’existence d’un préjudice et démontrer le lien de causalité entre la malfaçon et le préjudice.
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La couverture de la garantie décennale s’applique-t-elle au bricolage ?
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La garantie décennale obligatoire pour la plupart des corps de métier de la construction permet aux clients d’être couverts pour tous les dommages et les malfaçons des travaux réalisés par les professionnels et compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à son usage.
La couverture de cette assurance connaît cependant certaines limites que la Cour de Cassation a rappelées au mois de mars 2012.
La couverture de la garantie décennale
- L’arrêt de la Cour de Cassation Cass. Civ 3, 28.3.2012, N° 357 de mars 2012 précise que cette assurance ne s’applique que si l’artisan ou le professionnel a réalisé un « ouvrage ». Cette précision exclue ainsi du champ de couverture de l’assurance toutes les interventions dites de bricolage.
- La loi stipule que la garantie s’applique à « tout constructeur d’un ouvrage ». D’ailleurs, l’assurance de responsabilité décennale souscrite par le professionnel est souvent qualifié d’assurance « dommage-ouvrage ».
- La Cour de Cassation a donc estimé que toutes les interventions des professionnels de la construction ne relevaient pas forcément de la réalisation d’ouvrages mais que certaines pouvaient être définies comme des « actes de bricolage ».
Assurance décennale : comparez les fournisseursDifférencier un ouvrage d’un acte de bricolage
L’arrêt de la Cour de Cassation ne précise cependant pas la définition d’un ouvrage et celle d’un acte de bricolage, et c’est là que réside la difficulté. Il faut se référer à la jurisprudence, qui fait apparaître que les travaux sont dits de bricolage lorsqu’ils ne sont pas associés au gros-œuvre du bâtiment et lorsqu’ils ne sont qu’esthétiques.
A l’origine de la jurisprudence : la construction d’un parement de cheminée ayant entraîné un incendie, détruisant partiellement l’habitation. Il a été jugé que ces travaux étaient d’ordre esthétique et ne touchaient pas le gros-œuvre. Il s’agissait donc de bricolage et non d’ouvrage et les dégâts occasionnés ne rentraient pas dans le champ de couverture de la garantie décennale.
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